C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
78. Sous réserve de l’article 39 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit, dans les meilleurs délais suivant sa réception, présenter au contractant pressenti toute proposition de transaction qu’il reçoit. Cette présentation doit se faire par l’entremise du titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, que le contractant pressenti a retenu pour agir comme intermédiaire, à moins d’une autorisation écrite par ce titulaire à l’effet du contraire.
Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier reçoit plus d’une proposition, il doit présenter chacune sans préférence, notamment quant à l’ordre chronologique de sa réception, à l’identité du titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier qui l’a prise ou aux circonstances entourant la prise de la proposition.
D. 1865-93, a. 78.